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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues à l'article précédent, soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine, soit en vertu d'une sous-délégation :

En France, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du commissariat de la marine, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé.

En dehors des eaux territoriales, le gouverneur général de l'Algérie, le commandant de la marine et les administrateurs des affaires maritimes dans les quartiers de l'Algérie ; dans les colonies et pays de protectorat, les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenants gouverneurs et autres chefs de colonie, les résidents généraux, les résidents, les administrateurs de province, de cercle ou de territoire, les commandants de la marine, les chefs de service des affaires maritimes, les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé.

En cas de mobilisation et, à défaut, sur place, des autorités désignées ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans les conditions spécifiées au paragraphe premier du présent article par toute autre autorité française.

En France, en cas de mobilisation de l'armée de mer, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs des affaires maritimes et les chefs des divers services de la marine dans les ports, autres que les ports chefs-lieux d'arrondissement maritime, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé, exercent de plein droit les réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de marine ainsi qu'à tout officier du commissariat placé sous leurs ordres, et, en cas de nécessité absolue, à tout autre officier de l'armée de mer.

Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, hors des eaux territoriales métropolitaines et en Corse, les réquisitions sont également exercées de plein droit ... par les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies, les résidents généraux, les commandants de la marine, les représentants diplomatiques ou consulaires et les commandants à la mer. En cas de nécessité absolue, ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à toute autre autorité française.