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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Peuvent être réquisitionnés dans les conditions ci-après spécifiées les navires de commerce et de plaisance, embarcations et engins flottants de toute nature, de nationalité française, le matériel, les approvisionnements et les marchandises existant à bord desdits bâtiments, embarcations ou engins et appartenant à des Français.

Peuvent également être réquisitionnés :

1° A bord des mêmes bâtiments, embarcations ou engins, les marchandises qui sont la propriété d'étrangers, si le pays auquel ces étrangers appartiennent n'accorde pas à la France l'exemption du droit de réquisition pour ses nationaux ;

2° A bord des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises, les objets et matières utilisables pour la défense nationale et qui ne sont pas encore sujets au droit de prise.

Lorsque la réquisition porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son port de destination.

Peuvent être requis, en même temps que le navire, l'état-major et l'équipage. Ils sont tenus de prêter leur concours toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.