Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
En cas de réquisition de combustibles, matières grasses et autres objets par application de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1877, les prix à percevoir par chaque compagnie appelée à fournir ces objets se composent :
1° Du prix d'achat de ces matières ;
2° Des frais de transport sur des voies étrangères à la compagnie qui les a fournies ;
3° Des frais de transport sur le réseau exploité par ladite compagnie, calculés sur le pied de trois centimes par tonne et par kilomètre.