Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, en deça de la base d'opérations, que par le ministre de la guerre, sur l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer, et, au-delà de la base d'opérations, que par le général en chef et sur l'avis de la direction militaire des chemins de fer de campagne.