Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Quand le paiement est fait au comptant, le receveur municipal, aussitôt après avoir reçu le mandat, effectue le paiement à chaque intéressé, qui émarge l'état nominatif.