Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite réunion.
La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.