Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
En cas de mobilisation totale, le ministre de la guerre nomme une commission centrale qui est chargée de correspondre avec les commissions départementales d'évaluation, d'assurer l'uniformité et la régularité des liquidations et d'émettre son avis sur toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement des indemnités.