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Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.