Articles

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Lorsque des détachements de différents corps ou des troupes de différentes armes se trouvent à la fois dans une commune, les réquisitions ne peuvent être ordonnées que par l'officier auquel le commandement appartient en vertu des règlements militaires.

Cette disposition ne s'applique pas aux réquisitions qui peuvent être ordonnées pour les besoins généraux de l'armée ou pour la constitution des approvisionnements de la population des places de guerre, par les officiers généraux, par les fonctionnaires de l'intendance ou par les autorités civiles désignées à l'article 10 ci-dessus et déléguées spécialement à cet effet par les gouverneurs de ces places.