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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)


Au cas où aucun officier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, la plainte de l'habitant qui a subi un dommage est adressée par lui dans un délai de douze heures après l'évacuation des lieux lui appartenant, et dans un délai de vingt-quatre heures dans la zone des armées, soit au juge du tribunal d'instance du canton, soit au maire de la commune. Si elle est adressée au juge du tribunal d'instance, elle doit être accompagnée du montant des frais présumés de transport et d'enquête. Le juge du tribunal d'instance, ou suivant les cas, le maire se transporte immédiatement sur les lieux, constate les dégâts ou dommages, se renseigne par tous les moyens que lui suggèrent les circonstances, entend l'intéressé et les témoins et dresse sur l'heure un procès-verbal comme il est dit à l'article 28, paragraphe 4. Ce procès-verbal est remis à l'intéressé pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.

Le maire ou le greffier à qui la réclamation ou la demande d'enquête est présentée ne peut refuser de la recevoir et d'en donner récépissé, même si les délais prévus par la loi n'ont pas été observés. Aucun de ces délais ne courra entre dix-huit heures et six heures. Les juges du tribunal d'instance ont droit, pour les transports effectués à l'occasion des enquêtes prévues par les articles 28 et 29 du présent règlement, aux indemnités fixées par les tarifs en vigueur.

Il est alloué aux greffiers du tribunal d'instance des émoluments d'après les tarifs en vigueur :

1° Pour la réception de chaque demande d'enquête et la délivrance du récépissé ... ;

2° Pour l'envoi d'une lettre recommandée (non compris la taxe postale) ... ;

3° Pour transport ... ;

4° Pour chaque vacation ... ;

5° Pour tout dépôt de rapport d'expert ou autres pièces ... ;

6° Pour toute menton au répertoire ... ;

7° Pour recherche et communication de pièces, sans déplacement ... ;

8° Pour chaque rôle de copie, contenant vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne (fourniture du papier comprise) ...

En cas d'indigence justifiée du requérant, les émoluments susvisés sont avancés par le Trésor au titre des frais de justice, sauf recours ultérieur contre l'intéressé si sa réclamation est rejetée.