Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
La réclamation prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1877, modifié par l'article 1er de la loi du 20 juillet 1918, doit être formée six heures au plus tard après le départ de la troupe par-devant le maire de la commune, soit par l'habitant victime des dégâts et dommages, soit, en cas d'absence ou d'empêchement, par toute personne ordinairement chargée de ses intérêts. Elle est écrite ou verbale. Si elle est écrite, elle peut être rédigée sur papier libre. Elle contient les nom, prénoms, domicile et profession du réclamant et, le cas échéant, de son représentant, l'indication sommaire de la nature des dégâts ou dommages, ainsi que le montant de l'indemnité demandée. Elle peut être accompagnée de toutes pièces justificatives jugées nécessaires par l'intéressé.
Le maire inscrit séance tenante la réclamation sur le registre prévu à l'article 41, 1°, du présent décret, en y mentionnant, outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la date et l'heure du dépôt ; il en remet le double à l'officier laissé en arrière ; de concert avec celui-ci, il fixe l'heure de la constatation des dégâts ou dommages et la notifie immédiatement à l'intéressé ou à son représentant en l'invitant à y assister. Lorsque cette constatation a été opérée et qu'il a été reconnu que les dégâts ou dommages ont bien été causés par la troupe, procès-verbal est dressé contradictoirement par le maire et l'officier en présence de l'intéressé ou de son représentant. Le procès-verbal est ensuite remis à l'intéressé par le maire. Si, au contraire, la réclamation n'est pas reconnue fondée, l 'officier inscrit sur cette réclamation ou sur la copie qui lui en a été remise les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise et la remet au maire qui la fait parvenir à l'intéressé ou à son représentant. Dans l'un et l'autre cas, mention sommaire de la décision intervenue est inscrite en marge du registre prévu ci-dessus.
L'habitant dont la déclaration n'a pas été reconnue fondée peut solliciter une enquête sur place du juge du tribunal d'instance du canton. A cet effet, il dépose dans les vingt-quatre heures sa demande au greffe en y joignant la réclamation rejetée, l'indication, s'il y a lieu, des témoins à entendre et les pièces justificatives qu'il juge nécessaire de produire. En outre, sauf le cas d'indigence constatée par certificat du maire, il consigne les frais présumés du transport et de l'enquête. Il lui est délivré du tout un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt.
Sur le vu du dossier qui lui est présenté immédiatement par le greffier, le juge du tribunal d'instance fixe le lieu, la date et l'heure de l'enquête qui doit être faite dans le plus bref délai possible. Il en informe par simple avis sans frais l'intéressé et le service de l'intendance. Au jour fixé, le juge du tribunal d'instance se transporte sur les lieux ; il vérifie les dires du réclamant ; il l'entend dans ses observations ainsi que le représentant de l'intendance et les témoins, s'il y a lieu. Il dresse du tout un procès-verbal qui est signé par les parties et les témoins et dont copie est remise au réclamant.
Dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 7, de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi du 20 juillet 1918, où une demande d'enquête est présentée par l'habitant qui n'a pu, pour des causes qui ne sont pas imputables à sa négligence, la formuler dans les délais ci-dessus, il est procédé tant pour le dépôt de la demande que pour l'enquête, si elle est ordonnée par le juge du tribunal d'instance, dans les formes indiquées au paragraphe précédent. Si le représentant de l'intendance fait à l'enquête des réserves expresses tendant à invoquer, la déchéance contre le requérant, il en est fait mention au procès-verbal. Si le juge du tribunal d'instance croit devoir refuser l'enquête, son ordonnance doit être motivée. Appel de cette décision de refus peut être introduit par simple requête, sur papier libre et sans ministère d'avoué, devant le président du tribunal de grande instance. L'ordonnance du président ordonnant l'enquête est présentée, dans le plus bref délai, par l'intéressé au juge du tribunal d'instance, qui y procède dans les formes indiquées ci-dessus.