Article 190 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
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La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 225-236 du code de commerce, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.