Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Les maires dressent, tous les trois ans, en double expédition, sur des modèles qui leur sont transmis par les commandants de région, un état des ressources que peut offrir leur commune pour le logement et le cantonnement des troupes.
Cet état doit distinguer l'agglomération principale et les hameaux détachés, il doit indiquer approximativement :
1° Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés au logement des officiers et le nombre d'hommes de troupes qui peuvent être logés chez l'habitant, à raison d'un lit par sous-officier et d'un lit ou au moins d'un matelas et d'une couverture pour deux soldats ; le nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuvent être installés dans les écuries, étables ou remises ;
2° Le nombre d'hommes qui peuvent être cantonnés dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'Etat, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement et celui de leurs animaux, denrées et marchandises.
Les officiers et les fonctionnaires militaires qui sont logés à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que le logement qu'ils occupent, excède quant au nombre de pièces, celui qui serait affecté à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l'Etat.
Sur l'état des ressources, les maires ne tiennent compte que de la partie du logement qui excède le nombre de pièces affectées au grade ou à l'emploi d'après les règlements militaires.
Les défenseurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le cantonnement que dans les dépendances de leur domicile, qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation.
Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances.