Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.)
Lorsque, par application des dispositions contenues dans l'article 7 de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi du 5 mars 1890, il y a lieu de pourvoir par voie de réquisition à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants d'une place de guerre, le gouverneur peut déléguer le droit de requérir les prestations destinées à la formation de ces approvisionnements aux préfets, sous-préfets et maires appelés à participer aux opérations du ravitaillement.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des corps des ponts et chaussées et des mines.
Il est délivré, par l'intermédiaire des préfets, aux autorités civiles investies du droit de requérir, des carnets à souche d'ordre de réquisition et de reçus.
Le gouverneur doit indiquer d'une manière spéciale, dans la délégation, la nature et l'importance des prestations qui font l'objet des réquisitions.
Le droit de requérir en cas de mobilisation seulement peut être délégué par l'autorité militaire aux ingénieurs de la navigation et aux ingénieurs des mines pour l'exécution des articles 56 et 57 de la loi du 3 juillet 1877, modifiés par les lois des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, visant respectivement les réquisitions relatives aux voies navigables et celles relatives aux mines de combustibles.
Les réquisitions prévues aux articles 58 et 59 de la loi du 3 juillet 1877, modifiés par les lois des 27 mars 1906 et du 23 juillet 1911, et relatifs l'un à la réquisition des établissements industriels et l'autre à la réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, sont exercées par les autorités déléguées par le ministre.
Il est délivré des carnets à souche d'ordre de réquisition et de reçus aux fonctionnaires et aux autorités investies par application des deux paragraphes précédents du droit de requérir en cas de mobilisation totale ou partielle.
Le droit de requérir en cas de mobilisation seulement peut être délégué par les généraux commandants de corps d'armées aux présidents de commissions de réception du service de ravitaillement instituées sur le territoire de leur commandement.
Il est délivré aux présidents des commissions de réception investis du droit de requérir des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus.
Dans les divers cas de délégation énumérés au présent article, les carnets à souche d'ordre de réquisition et de reçus peuvent être délivrés aux autorités chargées d'exercer les réquisitions, par les généraux commandant les régions territoriales de corps d'armée agissant au nom du ministre.
L'officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il a reçu cette délégation, remettre immédiatement son carnet d'ordres de réquisition à son chef de corps ou de service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités.
Le fonctionnaire qui a reçu délégation du droit de requérir doit, dans les mêmes conditions, remettre sans délai son carnet d'ordres de réquisition au préfet du département qui fait parvenir ce carnet à la commission chargée du règlement des indemnités.
Le président d'une commission de réquisition, auquel a été délégué le droit de réquisition, remet son carnet d'ordres de réquisition à l'autorité qui le lui a délivré. Ce carnet est ensuite transmis à la commission chargée du règlement des indemnités.
Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives et les présidents des commissions de réception exercent le droit de réquisition qui leur a été délégué sont les mêmes que celles qui sont déterminées par le présent décret pour les officiers.