Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans les cas prévus aux articles 225 et 227 de la loi sur les sociétés commerciales, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de la commission des opérations de bourse, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.