Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 188 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Il est statué sur la récusation du commissaire aux comptes, dans le cas prévu par l'article 225 de la loi sur les sociétés commerciales , par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, saisi, à peine d'irrecevabilité, par une demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.