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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle.)


A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit, pour prendre connaissance des désordres et contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments.