Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et portant dispositions diverses relatives aux dotations de l'Etat réparties par le comité des finances locales)
Sont abrogés :
1° Le décret n° 85-261 du 22 février 1985 modifié relatif à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière ;
2° Le décret n° 85-1511 du 31 décembre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code des communes et relatif à la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement ;
3° Le décret n° 85-1512 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-4 du code des communes et relatif aux modalités de calcul de la deuxième fraction de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;
4° Le décret n° 85-1513 du 31 décembre 1985, modifié par le décret n° 87-292 du 13 avril 1987, pris pour l'application de l'article L. 234-10 du code des communes et relatif à la dotation de compensation de la dotation globale de fonctionnement des communes ;
5° Le décret n° 85-1514 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-15 du code des communes et relatif au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d'organisations syndicales ;
6° Le décret n° 85-1515 du 31 décembre 1985 pris pour l'application de l'article L. 234-19-3 du code des communes et relatif à la prise en compte des accroissements de population pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement des communes ;
7° Le décret n° 87-228 du 27 mars 1987 pris pour l'application de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation particulière des communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière ;
8° Le décret n° 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application du I de l'article L. 234-13 du code des communes et relatif à la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux.