Article 185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article 217-4 de la loi sur les sociétés commerciales pour relater les opérations effectuées en application de l'article 217-1 de la même loi, indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre, les négociations réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ;
3° le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
6° Le nom de la société de bourse ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de la banque ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.