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Article 185-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 185-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 du code de commerce pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 du même code indique dans l'ordre des négociations réalisées :

1° La date de chaque opération ;

2° Le cours d'achat ;

3° le nombre des actions achetées à chaque cours ;

4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.

Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.