Article 185-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 185-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 du code de commerce pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 du même code indique dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ;
3° le nombre des actions achetées à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.