Article 185-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 185-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le registre des achats tenu en application de l'article 217-1 de la loi sur les sociétés commerciales indique dans l'ordre des négociations réalisées :
1. La date de chaque opération ;
2. Le cours d'achat ;
3. Le nombre des actions achetées à chaque cours ;
4. Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.