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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)


Le partage entre l'Etat et le département des biens, droits et obligations, autres que les immobilisations, provenant des activités effectuées par le parc de la direction départementale de l'équipement antérieurement à la mise en oeuvre locale du compte de commerce intitulé " Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement ", prévu par l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992, est réalisé selon les modalités suivantes :

1° Le bilan de clôture servant de base au partage précité est celui de l'exercice 1990. Toutefois, pour les départements ayant fait application dès 1990 des dispositions de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 susvisée, et ayant à ce titre signé en 1990 une convention expérimentale avec l'Etat, le bilan de clôture est celui de l'exercice 1989. Le bilan de clôture est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. En cas de désaccord, le bilan de clôture est établi par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, pris après consultation de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

2° Le partage est effectué au prorata des dotations respectives constatées au bilan de clôture, selon les règles du plan comptable général.

3° L'Etat achète, à la valeur comptable retracée au bilan de clôture, la part du stock devant revenir au département.

4° Sauf convention contraire entre le préfet et le président du conseil général, les mouvements financiers résultant de ce partage interviennent au cours de l'exercice 1993.