Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)
Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services et parties de services mentionnés à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :
1° Les dépenses prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, pris en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985, sont celles des exercices 1983 à 1992.
2° Elles sont actualisées en valeur 1992 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1993 par application du taux d'évolution de 1992 à 1993 de la dotation globale de fonctionnement des départements.
3° L'arrêté prévu par l'article 5 de ce décret du 31 décembre 1985 est un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.
4° Pour l'application de l'article 8 de ce décret du 31 décembre 1985, la moyenne annuelle des dépenses prises en compte porte sur la période comprise entre les années 1978 et 1992 ; ces montants sont actualisés en valeur 1993 dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.