Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1464 du 31 décembre 1992 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes) et des services transférés aux départements par le décret n° 87-100 du 13 février 1987)
La convention définie à l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 doit être passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général avant le 1er janvier 1993.
Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Le montant des dépenses de fonctionnement mentionné au 1° du troisième alinéa dudit article 17 est arrêté définitivement sur la base du compte administratif de 1992.
Pour l'application du 2° du même alinéa de l'article 17, en cas de défaut d'accord sur la période de référence, le montant prévu est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des années 1983 à 1992.
La date mentionnée au 3° du même alinéa est le 31 décembre 1992.