Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1044 du 28 septembre 1992 pris pour l'application du V de l'article 3 de la loi no 92-518 du 15 juin 1992 et fixant les conditions de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal)
A compter de la suppression du service de liquidation de l'Union centrale des caisses de crédit municipal, les opérations de liquidation restant à exécuter sont assurées par le ministre du budget.
Ces opérations sont retracées par le directeur de la comptabilité publique au compte spécial du Trésor dénommé compte de liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.