Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Article 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
" Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés. "