Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Lorsque l'insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu'ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d'information et d'appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
" Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d'en revendiquer la maîtrise d'ouvrage et la direction.