Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l'évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.