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Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)

Article 92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)


Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l'un et l'autre, une indemnité représentative.

" En cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées au 4° de l'article 261-4 du code des communes.