Article 174-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, les sociétés qui ont effectué des opérations au titre des articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce adressent un compte rendu de ces opérations au service interministériel de l'intéressement et de la participation et à l'Autorité des marchés financiers.