Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient 30 500 euros que sur autorisation de l'évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l'attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune.