Article 174-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Lorsque les actions sont acquises par l'intermédiaire du fonds commun de placement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-196 du code de commerce, les comptes d'actionnariat sont gérés par le gestionnaire du fonds commun de placement.
L'acquisition des actions est faite au nom du fonds commun de placement.