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Article 174-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 174-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque les actions sont acquises par l'intermédiaire du fonds commun de placement mentionné au deuxième alinéa de l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes d'actionnariat sont gérés par le gestionnaire du fonds.