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Article 174-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 174-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsque, en dehors des cas prévus aux derniers alinéas de l'article précédent, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour alimenter le compte, le salarié est tenu de verser directement au gestionnaire du compte, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du prélèvement.

Faute par le salarié d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé à la clôture du compte d'actionnariat et au versement à l'intéressé du solde de ce compte, dans la mesure où il provient des prélèvements sur ses rémunérations.