Article 174-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Chaque action est acquise par l'établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 174-35 ci-dessus lorsque le solde du compte d'actionnariat atteint le cours constaté. Cette acquisition est faite au nom du salarié bénéficiaire et lui est notifiée dans un délai de trois jours. Toutefois, les salariés peuvent donner mandat à l'établissement de gérer collectivement leurs comptes d'actionnariat pour lui permettre d'acquérir dans le délai d'un mois les actions correspondantes et de les affecter proportionnellement au prix moyen d'achat.
Le délai d'indisponibilité court à compter du jour d'acquisition. Toutefois, les actions deviennent négociables avant l'expiration de ce délai dans les cas définis à l'article 174-32 ci-dessus.
Dans ces mêmes cas, le salarié ou ses ayants droit peuvent demander la résiliation de l'engagement et le versement à leur profit du solde du compte d'actionnariat, dans la mesure où il provient de prélèvements sur la rémunération.
Ce solde est versé, dans la même mesure, au salarié dont le contrat du travail prend fin pour une cause non prévue à l'article 174-32.