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Article 174-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 174-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'ouverture du compte spécial prévu à l'article L. 225-196 du code de commerce ne peut, à la date d'ouverture de ce compte, être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.

Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat", peut être géré par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-348 du 3 juin 1966.

Il est alimenté par les prélèvements effectués par la société et, le cas échéant, par le versement complémentaire de celle-ci.

Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce compte des versements supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun des avantages accordés aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent.