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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)


Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.