Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances adressent les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics à leurs représentants.
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.