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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)


Les jugements des chambres régionales des comptes concernant des personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception ; le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.

En cas de besoin, la notification des jugements est faite suivant les procédures visées aux articles 4 et 5 du présent décret.