Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-863 du 27 octobre 1989 FIXANT DIVERSES MESURES DE PROCEDURES RELATIVES AU JUGEMENT DES COMPTES PUBLICS PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LEUR APUREMENT ADMINISTRATIF PAR LES COMPTABLES SUPERIEUR DU TRESOR)
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.