Article 174-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 174-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le montant maximum des augmentations de capital prévu à l'article L. 225-188 du code de commerce est fixé à 20 p. 100 du capital social compte tenu de l'augmentation envisagée.