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Article 174-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 174-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le montant maximum des augmentations de capital prévu à l'article L. 225-188 du code de commerce est fixé à 20 p. 100 du capital social compte tenu de l'augmentation envisagée.