Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)
Le comité interministériel est composé des ministres ou secrétaires d'Etat membres du Conseil national des villes et du développement social urbain, ou de leurs représentants.
Selon les affaires inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel.
Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et les vice-présidents du conseil national assistent aux réunions du comité.