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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)


Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président.

Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales, notamment celles des Etats membres de l'Union européenne.

Le ministre chargé de la ville présente une fois par an au conseil un bilan de son activité, indiquant notamment les suites données aux avis et recommandations formulés par le conseil.

Le conseil adopte son règlement intérieur.

Le conseil constitue une section permanente dont la composition est fixée par le règlement intérieur, qui est chargée de contribuer au suivi de l'activité des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance et à l'évaluation des contrats locaux de sécurité.

Il peut également constituer d'autres sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.