Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)
Le conseil se réunit [*périodicité*] sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par le président sur propositions des vice-présidents. Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales européennes.
Le conseil national peut se constituer en sections et former des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.