Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)


Le conseil est présidé par le Premier ministre. Celui-ci désigne deux vice-présidents parmi les maires membres du conseil.

Le conseil comprend les membres énumérés ci-après : [*composition*] 1° Vingt élus titulaires de mandats nationaux ou locaux désignés par le Premier ministre ;

2° Vingt-cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre ;

3° Les ministres ou secrétaires d'Etat respectivement chargés de l'éducation nationale, de l'économie et des finances, de l'urbanisme, du logement, de la justice, de l'intérieur, des transports, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la culture, des départements et territoires d'outre-mer, de la solidarité, de la santé, de la protection sociale, du budget, de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, du Plan, de l'environnement, de la jeunesse et des sports.

Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent se faire représenter.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont nommées pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.

Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au conseil sont remplacées pour la durée de leur mandat restant à courir.