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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1015 du 28 octobre 1988 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL ET D'UN COMITE INTERMINISTERIEL DES VILLES ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ET D'UNE DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT URBAIN)


La politique définie à l'article 1er est élaborée avec le concours du Conseil national des villes et du développement social urbain, qui est placé auprès du Premier ministre.

Ce conseil peut faire toutes propositions sur les orientations et sur la mise en oeuvre de la politique de la ville.

Il suit également le développement des nouvelles formes de démocratie de proximité et de participation des habitants et peut formuler des propositions dans ce domaine.

Le conseil contribue à la définition du cadre et des orientations des relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales dans le domaine de la politique de la ville. A cet effet, il peut formuler des avis et émettre des recommandations à l'attention du ministre chargé de la ville.

Pour la réalisation de sa mission, il est tenu informé de la mise en oeuvre des contrats de plan Etat-région, notamment en matière de développement social des quartiers, des différentes formes que revêtent les relations contractuelles entre l'Etat et les collectivités locales, ainsi que des activités des conseils de prévention de la délinquance et des groupements d'intérêt public créés dans le domaine du développement social urbain.

Il propose des thèmes d'études et de recherches correspondant aux priorités mentionnées à l'article 1er ci-dessus et reçoit sur sa demande communication des études et recherches réalisées.

Il contribue à l'information du public en établissant un rapport public annuel.