Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment [*attributions*].
Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.