Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 s'assurent que les collectivités territoriales conservent leurs archives dans un bâtiment public et que la consultation par le public s'exerce exclusivement dans ce bâtiment.
Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.