Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-621 du 6 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES APPLICABLES AUX REGIES COMMUNALES ET RELATIF AUX REGIES DEPARTEMENTALES)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-621 du 6 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES COMMUNES APPLICABLES AUX REGIES COMMUNALES ET RELATIF AUX REGIES DEPARTEMENTALES)
Sauf disposition particulière contraire, les régies départementales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière sont soumises aux règles prévues pour les régies communales par le chapitre III du titre II du livre III du code des communes (partie Réglementaire).
Le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière est abrogé en ce qu'il concerne les départements.