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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-500 du 29 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 19-08-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-500 du 29 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI DU 19-08-1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES)


L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'alinéa 2 de l'article 17 de la loi du 19 août 1986 susvisée, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier [*contenu*] comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de l'équipement.