Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE)
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et 4-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est fixée à 50 p. 100.